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Photo du rédacteurTristan HUBERT

Contentieux des Libérés de la Sécu : où en est on ?

Article issu du site www.revuedelasoustraitance.com


Depuis près de 10 ans, de nombreux indépendants, regroupés pour beaucoup au sein du « Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale » (MLPS), se sont lancés dans un véritable bras de fer contre le RSI, rattaché depuis à l’URSSAF, considérant qu’ils devraient pouvoir choisir librement leur régime social, sans avoir à être obligatoirement affiliés au RSI.


Les arguments juridiques invoqués à l’appui des contestations engagées sont nombreux : illégalité du monopole de la sécurité sociale au regard du droit européen ou encore absence d’existence légale des caisses régionales du RSI.


Pourtant, force est de constater qu’à ce jour, les décisions rendues par les juridictions françaises et européennes ne font pas droit à l’argumentaire soutenu. Plus encore, plusieurs leaders du mouvement ont été condamnés pénalement. Rappelons que le non-paiement des cotisations sociales peut être constitutif du délit de travail dissimulé, passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende.


Dans ce contexte et au delà du débat politique inhérent à ce contentieux, il est vivement conseillé, à minima, de contester également lorsque cela peut l’être, la régularité de la procédure et le bienfondé des sommes sollicitées, dans leur quantum notamment, où les chances de succès sont, en l’état du droit positif, bien plus importantes.


Nous constatons en effet, à la lecture des dossiers de plusieurs de « Libérés » que nous assistons dans ces contentieux, que l’argumentaire soutenu est en effet trop souvent général et que des motifs de nullité ne sont pas soulevés, conduisant à l’échec de procédures qui auraient pourtant pu être annulées.


Petit tour d’horizon des dernières décisions rendues en matière procédurale.


1) Le contentieux suscité par les suites des contrôles URSSAF

Pour rappel, à l’issue de leur contrôle, les URSSAF sont tenues de communiquer au cotisant une lettre d’observations soumise à un formalisme encadré. Cette lettre constitue, selon la jurisprudence constante, une formalité substantielle dont l’absence ou le caractère insuffisamment précis entraîne la nullité des opérations de contrôle et du redressement.


Cette lettre, datée et signée, doit renseigner les redressements opérés, avec, pour chaque chef de redressement, les considérations de fait et de droit qui les motivent. Elle doit aussi préciser quels ont été les documents consultés à l’occasion du contrôle, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, et la possibilité pour le cotisant de répondre à la présente dans un délai de 30 jours, ainsi que sa faculté de se faire assister pour le faire (Cass. 2ème civ. 15 mars 2018 n°17-14.748).


Les juridictions sont particulièrement attentives au respect du formalisme des lettres d’observations. Ainsi, encourt la nullité la lettre d’observations qui comporte une liste incomplète ou imprécise des documents consultés lors du contrôle (Cass. 2ème Civ. 24 juin 2021, n°20-10136). La Cour d’appel de Paris, s’inscrivant dans cette tendance, a pu décider de la nullité d’une lettre d’observations au motif qu’elle ne contenait pas les signatures des deux inspecteurs du recouvrement présents pendant le contrôle, mais seulement celle de l’un d’entre eux (Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2018, n°16-02.420).


Toujours sur la signature, la Cour de cassation a validé, mais sous condition, le recours à une signature scannée pour la lettre d’observation dès lors que cette signature est similaire à la signature manuscrite de l’auteur déjà présente sur d’autres documents. Autrement dit, il est permis de considérer qu’à défaut de signature manuscrite, le recours exclusif à une signature électronique entrainera la nullité de la lettre d’observation (Cass. 2ème Civ. 18 mars 2021, n°19-24117).


Les envois de mise en demeure sont également au cœur de nombreux litiges récents. La mise en demeure représentant une garantie offerte au cotisant pour qu’il puisse régulariser sa situation dans le délai d’un mois, les URSSAF doivent impérativement respecter l’écoulement de ce délai avant d’engager toute poursuite contre le cotisant. La jurisprudence constante juge ainsi systématiquement qu’une mise en demeure adressée au cotisant avant l’expiration de ce délai est nulle.


Le Code de la sécurité sociale conditionne sa validité à la précision de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, et ajoute que les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte doivent également être mentionnées.


Dans une décision récente du 19 décembre 2019, la Cour de cassation est encore allée plus loin, décidant que la mention expresse du délai d’un mois dont dispose le destinataire pour régler était requise, et que la seule référence au délai permettant de former une réclamation à l’encontre de la mise en demeure étant insuffisante (Cass. 2ème civ. 19 décembre 2019, n°18-23.623).


2) Le contentieux suscité par la mise en œuvre du recouvrement

Comme la lettre d’observations et la mise en demeure, la contrainte URSSAF obéit à des exigences formelles très strictes, qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à l’annulation de la procédure de recouvrement, et libérer les cotisants concernés de tout ou partie de leurs dettes sociales.


Un contentieux important s’est développé concernant la validité des contraintes faisant uniquement référence à une mise en demeure. Il a été à l’origine de l’annulation de nombreuses contraintes, et cela sans que le cotisant n’ait à apporter la preuve d’un quelconque préjudice.


Ainsi, il a été jugé par la Cour d’appel de Nancy le 19 novembre 2019 que des discordances entre la mise en demeure adressées par l’URSSAF au cotisant et la contrainte qui s’y référait ne pouvaient pas permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, des discordances avaient été révélées s’agissant des numéros de référence de certaine mise en demeure citées dans la contrainte (Cour d’appel de Nancy, 19 Novembre 2019, n°19-00.091).


En outre, dans un arrêt du 17 janvier 2020, la Cour d’appel d’Aix en Provence statuant en ces termes « La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée » a été claire sur le fait que des différences de dates existantes entre des mises en demeure produites par l’URSSAF avec celles figurant dans la contrainte, entraînait la nullité de la procédure (Cour d’appel d’Aix en Provence, 17 Janvier 2020, n°19-09.622).


Il en va de même lorsqu’il est question d’incohérence entre les montants figurant dans la mise en demeure, et ceux présentés dans la contrainte. En effet, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 7 février 2020, s’il est admis qu’une contrainte puisse faire référence à la mise en demeure qui l’a précédé pour répondre à l’exigence de motivation, c’est uniquement à condition qu’il y est une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant ait été informé de manière détaillée sur la nature, les périodes concernées et le montant desdites cotisations (Cour d’appel de Toulouse, 7 février 2020, n°19-032-49).


Enfin, la contrainte doit être signée de manière manuscrite ou par signature électronique sécurisée permettant de s’assurer que la personne désignée comme signataire est effectivement celle qui appose la signature et approuve l’acte. A défaut, la contrainte est nulle (TGI Nice, 5 avril 2019, n°19/00653). Les juridictions confirment leur souhait de contrôler la procédure URSSAF, et les vices de forme des actes délivrés renforcent l’arsenal juridique des cotisants pour contester leur redressement.

Le cabinet Evergreen Lawyers accompagne les entreprises et travailleur indépendants dans leurs démarches, et se tient à leur disposition pour les assister dans le cadre des litiges les opposant aux organismes de recouvrement.

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